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Compétences

Le Conseil communal
 
 Conformément à l’article L1122-4 du CDLD, le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections.

Le conseil communal constitue, avec le collège communal et le bourgmestre, un organe représentatif de toute la population de la commune.

Ses membres, dont le nombre varie de 7 à 55 en fonction du nombre d'habitants, sont élus pour une durée de 6 ans par l’assemblée des électeurs de la commune.

A. LE FONCTIONNEMENT

Sauf exceptions, le conseil communal se réunit, sous la présidence du bourgmestre " toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an." (article L1122-11 du CDLD)

La publicité des séances des conseils communaux est une règle facultative, le plus souvent acceptée tacitement ; néanmoins le Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise les cas où la publicité est obligatoire par exemple s'il s'agit de budgets, d'emprunts, d'aliénations de droits immobiliers et lors qu'elle est interdite, dans les cas où il s'agirait de questions de personnes.

Le conseil communal doit adopter un règlement d'ordre intérieur. Outre les dispositions que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prescrit d'y consigner, le règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil (article L1122-18 du CDLD). Le règlement d’ordre intérieur doit dorénavant intégrer obligatoirement des règles de déontologie et d’éthique (circulaire du Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique datée du 1er décembre 2006)


B. ATTRIBUTIONS

A. Aux termes des articles L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 162, 2° de la Constitution, le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal. La notion d’intérêt communal n’est pas définie légalement, ce qui a comme avantage d’offrir aux communes un champ d’activité large.

 La commune se doit donc de gérer sur son territoire toute une série de questions relevant de l’intérêt communal et qui ne sont pas régies par une autorité supérieure. La commune dispose à cet égard d’une autonomie totale, sous réserve néanmoins d’un contrôle de l’autorité de tutelle ;

 On parle dans ce cas de compétences autonomes ou encore libres. C’est le cas pour l’entretien des voiries, la vente d’un terrain appartenant à la commune, les infrastructures sportives et culturelles, etc.

 A côté de cela, le Conseil communal se doit également de délibérer sur tout objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure (article 162,3° de la Constitution). Il s’agit de tout ce qui relève de l’intérêt général.

 Dans ce cas, une autorité supérieure (législateur fédéral, régional ou communautaire) peut confier à la commune le soin de régler certaines matières en fixant des règles qui limitent les compétences de la commune. On parle dans ce cas de compétences liées. La commune garde néanmoins une certaine marge de manœuvre. C’est le cas de l’enseignement primaire, des établissements dangereux, de l’enlèvement des déchets ménagers, etc.

 L’autorité supérieure peut enfin confier à la commune une tâche d’exécution sur base de la délégation. Dans ce cas, le dessaisissement d’initiative communale est total. La commune se borne à exécuter des missions strictement réglementées pour le compte de l’autorité supérieure. On parle dans ce cas de compétences ligotées. C’est le cas de la police judiciaire, l’état civil, le registre national, le casier judiciaire, la population, etc.

 B. Parmi les attributions que la loi confère expressément au conseil communal :

· Le conseil procède au règlement des comptes annuels de l’exercice précédent (article L1312-1 du CDLD);
· Le conseil délibère sur le budget des dépenses et des recettes (article L1312-2 du CDLD) ;
· Le conseil fixe le cadre et les conditions de recrutement et d'avancement des membres du personne, ainsi que, sauf quelques exceptions, leur statut pécuniaire et leurs échelles de traitement (article L1212-1, 1° et 2° du CDLD) ;
· Sauf quelques exceptions, le conseil nomme les membres du personnel
(article L1213-1 du CDLD) ;
· Le conseil fait les règlements d'administration intérieure et les ordonnances de police
(article 1122-32 du CDLD) ;
· Le conseil choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et en fixe les conditions (article L1222-3 du CDLD) ;
· Le conseil arrête les conditions de locations ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des propriétés et droits (article L1222-1 du CDLD) ;
· Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le code forestier (article L1122-36 du CDLD).

C. Pour ce qui est des attributions appartenant au conseil communal parce que la loi ne les confère expressément à aucun organe déterminé de la commune :

· Sans une délibération préalable du conseil, la commune ne peut ni acheter ni vendre ni échanger un bien corporel immobilier ;
· De même, sans une délibération préalable du conseil, la commune ne peut ni se voir octroyer ni octroyer un droit d'emphytéose, un droit de superficie ou une servitude ;
· De même encore, sans une délibération préalable du conseil, la commune ne peut pas prendre en location un bien corporel immobilier.

D. La loi n'autorise pas le conseil communal à déléguer ses attributions au collège communal, si ce n'est :

· Sauf quelques exceptions, celle de nommer les membres du personnel
(article L1213-1 du CDLD) ;
· Et celle de choisir le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services et d'en fixer les conditions, ce pour les marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire (article L1222-3 du CDLD).